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481603 ECLI:FR:CECHS:2025:481603.20250319 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Corporate Income Tax Rate Interpretation Dismissed Based on Precedent

Numéro de cause 481603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of additional corporate income tax assessments for 2015 after lower courts rejected its claim, which hinged on the interpretation of the reduced tax rate under Article 219 I b of the General Tax Code, specifically regarding turnover calculation for integrated groups, and the refusal by the administrative appellate court to refer a question of constitutional conformity of that provision. The high administrative court dismissed the appeal because the legal questions presented in the appeal were identical to those already decided in a prior ruling by the Council of State on the same date, which provided the legal basis for rejecting the taxpayer's arguments concerning both the interpretation of the tax code and the prior refusal to refer the constitutional question.

Regeste Legislator

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article 219 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Itec Services est rejeté; Taxpayer Appeal on Corporate Income Tax Rate Interpretation Dismissed Based on Precedent: The high administrative court dismissed the appeal because the legal questions presented in the appeal were identical to those already decided in a prior ruling by the Council of State on the same date, which provided the legal basis for rejecting the taxpayer's arguments concerning both the interpretation of the tax code and the prior refusal to refer the constitutional question.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales arrêts en interprétation calcul du revenu décision anticipée en matière fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Itec Services est rejeté.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs based on this article, as a consequence of rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Itec Services a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1902332 du 8 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02937 du 9 février 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts.

Par un arrêt n° 22NT02937 du 9 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Itec Services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Itec Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt et cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b du I de l'article 219 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit en jugeant que le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par le b du I de l'article 219 du code général des impôts était subordonné à la condition que, lorsque la société qui détient le capital d'une société éligible est à la tête d'un groupe fiscalement intégré, le chiffre d'affaires à prendre en compte corresponde à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés qui en font partie, alors même qu'elle-même n'en serait pas membre ;

- a commis une erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle entendait contester une interprétation jurisprudentielle adoptée par une cour administrative d'appel, et non par le Conseil d'Etat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- la décision n° 481538 du 13 mars 2025 du Conseil d'Etat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ".

2. Le pourvoi de la société Itec Services présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 481538 du 13 mars 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Itec Services n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Itec Services est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Itec Services.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 19 mars 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :