Legislator Jurisprudence & Législation
479997 ECLI:FR:CECHS:2024:479997.20240213 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Judicial Dysfunction Damages and Ministerial Inquiry

Numéro de cause 479997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request for the State to pay damages for judicial procedure dysfunctions and to initiate an inquiry against the Minister of Justice regarding a specific IT portal, citing the lower court's error in judging the scope of its jurisdiction. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the arguments raised concerning the lower court's interpretation of its judicial role and the relevant administrative procedure code were manifestly insufficient to warrant the admission of the case for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Appeal Regarding Judicial Dysfunction Damages and Ministerial Inquiry: The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the arguments raised concerning the lower court's interpretation of its judicial role and the relevant administrative procedure code were manifestly insufficient to warrant the admission of the case for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union ministre de la justice moyen tiré du détournement de pouvoir e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

The non-admission of the appeal is based on the conditions stated in this article concerning decisions rendered at first and last instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 010 049 euros en réparation de préjudices causés par des dysfonctionnements de la procédure judiciaire et, d'autre part, de saisir la Cour de justice de la République aux fins d'enquête sur le déploiement du portail Portalis. Par une ordonnance n° 2304334 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 août 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 11 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

Par un courrier du 30 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le sens et la portée des conclusions de la demande, ou, à tout le moins, a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en jugeant que les conclusions dont il était saisi ne relevaient pas de son office.

3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 13 février 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain