Appeal Against Sports Commission Exclusion Rendered Moot by Commencement of New Season
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a lower court's order regarding a decision by a sports commission to exclude their first team from national championships following the 2022/2023 season; however, since the 2023/2024 season had already commenced, the administrative measure had fully exhausted its effects. Consequently, the court ruled that, in accordance with provisions governing the suspension of administrative decisions and the inadmissibility of appeals when the matter is moot, the appeal concerning the suspension request was rendered without object, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Sports Commission Exclusion Rendered Moot by Commencement of New Season: Consequently, the court ruled that, in accordance with provisions governing the suspension of administrative decisions and the inadmissibility of appeals when the matter is moot, the appeal concerning the suspension request was rendered without object, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it became devoid of purpose.
Cited as the legal basis regarding the scope of the provisional relief procedure, which explains why the main appeal became moot.
Cited in relation to the costs not awarded in the final disposition.
This article constitutes the final order to no longer rule on the conclusions of the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 4 juillet 2023, la commission d'appel de la DNCG de la FFF a décidé de prononcer une mesure d'exclusion des championnats nationaux de l'équipe première du CSSA à l'issue de la saison sportive 2022/2023. A la date de la présente ordonnance, la saison sportive 2023/2024 a débuté et la décision du 4 juillet 2023 a donc épuisé tous ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de la société CSSA et l'ACSSA tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CSSA et l'ACSSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l'association club sportif Sedan Ardennes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l'association club sportif Sedan Ardennes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Club sportif Sedan Ardennes et au l'association club sportif Sedan Ardennes.
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :