Legislator Jurisprudence & Législation
479739 ECLI:FR:CECHS:2023:479739.20231109 Généré par l'IA

Beverage Establishment Outdoor Operation Ban Appeal Dismissed

Numéro de cause 479739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to suspend a municipal order that imposed a six-month prohibition on the outdoor operation of its beverage establishment, following the rejection of its initial request by the administrative tribunal's emergency judge. The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the grounds for seeking annulment—alleging misinterpretation of evidence regarding public disturbance and an error of law concerning the proportionality of the measure—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules for decisions rendered in final instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Beverage Establishment Outdoor Operation Ban Appeal Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the grounds for seeking annulment—alleging misinterpretation of evidence regarding public disturbance and an error of law concerning the proportionality of the measure—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules for decisions rendered in final instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif de police décisions incidentes motif de révision exemption de l'interdiction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du même code

The appeal was rejected based on the conditions for non-admission of appeals against orders issued under Book V of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société La Petite Cantoche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la maire de Lille a interdit pour une durée de six mois l'exploitation de jour comme de nuit de la partie extérieure du débit de boissons " La Petite Cantoche ". Par une ordonnance n° 2306203 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Petite Cantoche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, la société La Petite Cantoche soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la maire s'est fondée sur des éléments ne permettant pas d'établir l'existence d'un trouble à la tranquillité publique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la mesure adoptée est disproportionné n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La Petite Cantoche n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Petite Cantoche.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras