Legislator Jurisprudence & Législation
479698 ECLI:FR:CECHS:2023:479698.20231020 Généré par l'IA

LLC v. Court Order Suspending Building Permit Extension Approval

Numéro de cause 479698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal sought to annul an emergency court order that suspended the implicit approval of a building permit extension for a fifty-unit housing project, which had been requested by a limited liability company following the initial permit's prior withdrawal and subsequent reinstatement via a mediated settlement approved by the administrative court. The higher court dismissed the appeal under the procedure for non-admission of appeals lacking serious grounds, determining that the grounds raised—specifically insufficient reasoning for failing to address a crucial argument regarding the permit's prior withdrawal and subsequent reinstatement, and an error of law in judging that reinstatement created serious doubt about the extension's legality—were manifestly insufficient to warrant admission.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC v. Court Order Suspending Building Permit Extension Approval: The higher court dismissed the appeal under the procedure for non-admission of appeals lacking serious grounds, determining that the grounds raised—specifically insufficient reasoning for failing to address a crucial argument regarding the permit's prior withdrawal and subsequent reinstatement, and an error of law in judging that reinstatement created serious doubt about the extension's legality—were manifestly insufficient to warrant admission.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis droit du logement responsabilité limitée procédure d'approbation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was refused admission based on the criteria outlined in this article for decisions rendered at first and last resort.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis governing the prerequisite admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite d'acceptation, acquise le 24 juin 2023, de la demande de la société à responsabilité limitée Loremag tendant à la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré par un arrêté du maire d'Eze du 15 avril 2021 en vue de l'édification de six immeubles, comprenant cinquante logements, avec des garages et une piscine, après démolition de la villa existante et des annexes. Par une ordonnance n° 2303416 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag, représentée par la SCP Zribi, Texier, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 septembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Loremag a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Loremag soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas au moyen qu'elle avait soulevé devant lui et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 avril 2021, retiré par l'arrêté du maire d'Eze du 8 juillet 2021, avait été rétabli par le jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice homologuant l'accord de médiation qu'elle avait conclu avec le maire d'Eze ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le permis de construire avait été retiré, de telle sorte qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une prorogation.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Loremag n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loremag.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Eze.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber