Asylum Seeker v. National Court of Asylum Law (Failure to Obtain Mandatory Legal Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law which rejected their appeal against the refusal of refugee status or subsidiary protection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker v. National Court of Asylum Law (Failure to Obtain Mandatory Legal Representation): The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the appeal is not admitted, which implies the application of procedural rules governing admissibility.
Cited in the reasoning to establish the prerequisite for the admission procedure for appeals in cassation before the Council of State.
Cited in the reasoning regarding the President of the Chamber's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of counsel for introducing appeals in cassation.
Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions presented in violation of the obligation to use counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 20026365, 20032417 du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :