Legislator Jurisprudence & Législation
479109 ECLI:FR:CECHS:2023:479109.20231018 Généré par l'IA

Asylum Status Review Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 479109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower court's order which upheld the rejection of their asylum status review application by the national asylum law court. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible and thus refused to admit it for consideration because the filing failed to adhere to the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in matters before the highest administrative courts, a requirement that had been explicitly stated in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Status Review Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible and thus refused to admit it for consideration because the filing failed to adhere to the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in matters before the highest administrative courts, a requirement that had been explicitly stated in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile examen en cassation positions administratives représentation légale statut juridique capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the procedure of admission for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule allowing the rejection of submissions made in breach of the mandatory lawyer representation requirement.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the specific procedural basis allowing the Chamber President to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for a lawyer in cassation appeals to the Conseil d'Etat, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural basis allowing the Chamber President to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for a lawyer in cassation appeals to the Conseil d'Etat, which was violated.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the rejection of submissions made in breach of the mandatory lawyer representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23027374 du 22 juin 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :