Legislator Jurisprudence & Législation
479108 ECLI:FR:CECHS:2023:479108.20231003 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 479108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Bordeaux, which had upheld the rejection of his request for a residence permit and an order to leave the territory by the administrative tribunal of Mayotte. The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, an obligation that was noted in the notification of the appealed decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Representation: The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, an obligation that was noted in the notification of the appealed decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté notification de la décision annulation de la décision administrative radiation du barreau droit à un défenseur état requis

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article provides the ground for refusing admission of the appeal if it is inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
This article is cited as a basis for rejecting the conclusions without prior regularization request when the obligation for legal representation was mentioned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the ground for refusing admission of the appeal if it is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This article is cited as a basis for rejecting the conclusions without prior regularization request when the obligation for legal representation was mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2205712 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX00874 du 30 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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