Union Appeal Against Hospital Directive Dismissed for Lack of Substantive Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA labor union sought to suspend the execution of a hospital's directive concerning union rights, arguing that the administrative judge's prior rejection of this request, based on a failure to meet the urgency criterion, constituted a distortion of the facts because the challenged rules were merely restatements of pre-existing procedures. The Supreme Administrative Court determined that the sole argument raised on appeal—that the lower court misinterpreted the evidence regarding the persistence of established practices—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, and thus dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Union Appeal Against Hospital Directive Dismissed for Lack of Substantive Merit: The Supreme Administrative Court determined that the sole argument raised on appeal—that the lower court misinterpreted the evidence regarding the persistence of established practices—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, and thus dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal as manifestly unfounded against an order made under Book V.
Although cited by the appellant in their requests, it is not mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de la directrice des ressources humaines et de la formation de cet établissement du 13 juin 2023 intitulée " Exercice du droit syndical aux Hospices Civils de Lyon ". Par une ordonnance n° 2305915 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les éléments contestés de la note attaquée reprennent un mode de fonctionnement et des règles établies précédemment.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras