Municipality Damages Appeal Dismissed for Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their claim for €8,500 in damages from a municipality following a cycling accident in 2018, arguing the lower court misinterpreted the facts and misapplied the law regarding the road's maintenance. The highest administrative court dismissed the appeal on the grounds that it only raised arguments that were inadmissible, inoperative, lacked necessary detail, or amounted to challenging the factual assessment made definitively by the trial judge, therefore denying admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Municipality Damages Appeal Dismissed for Inadmissible Grounds: The highest administrative court dismissed the appeal on the grounds that it only raised arguments that were inadmissible, inoperative, lacked necessary detail, or amounted to challenging the factual assessment made definitively by the trial judge, therefore denying admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, which is the core decision regarding the case's progression.
This provision is cited to justify the decision not to admit the appeal based on the nature of the grounds raised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 17 avril 2018 alors qu'elle circulait à vélo. Par un jugement n° 2102545 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA01949 du 7 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 27 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'accident dont elle a été victime ne trouvait pas son origine dans un défaut d'entretien normal de la voie publique.
3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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