Municipality Parking Fine Enforcement Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a parking fine and subsequent enforcement action issued by a municipality, which a designated magistrate partially rejected and declined to rule on the remainder via an administrative decision. The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required by the administrative justice code, and this requirement had been properly notified regarding the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Municipality Parking Fine Enforcement Appeal Inadmissibility: The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required by the administrative justice code, and this requirement had been properly notified regarding the decision under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the chamber to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for lodging appeals in cassation before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat, as a cassation court, to reject an appeal directly if mandatory representation by a lawyer was not met.
The main dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 décembre 2021 par la commune d'Aix-en-Provence ainsi que le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de ce forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22004954 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras