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478111 ECLI:FR:CECHS:2023:478111.20231206 Généré par l'IA

Moot Disciplinary Detention Appeal with Cost Award

Numéro de cause 478111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a military unit commander's decision imposing a 30-day disciplinary detention, along with an order to destroy all records of the sanction and payment of legal fees. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested decision was officially withdrawn by the administration subsequent to the filing of the appeal. Consequently, the court dismissed the primary claim as having become moot but ordered the State to pay the appellant €3,000 under the provisions governing the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Disciplinary Detention Appeal with Cost Award: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested decision was officially withdrawn by the administration subsequent to the filing of the appeal. Consequently, the court dismissed the primary claim as having become moot but ordered the State to pay the appellant €3,000 under the provisions governing the allocation of legal costs.

Mots-clés

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frais de détention répartition des frais sanction administrative procédure disciplinaire militaire émoluments administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the merits of the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the order awarding a sum to the applicant.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 115/2023/3e DIV/COMSEC du 20 juin 2023 du commandant d'unité portant sanction du premier groupe de 30 jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre à l'administration et à ses services dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant et de tout autre dossier et registre, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 18 octobre 2023, la décision du 20 juin 2023 a été retirée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 744 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 2023 de l'autorité militaire lui infligeant une sanction du premier groupe de 30 jours d'arrêts. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le 18 octobre 2023, la décision du 20 juin 2023 a été retirée. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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