Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused their residence permit, ordered their departure from French territory, imposed reporting obligations, designated the country of return, and banned re-entry for one year, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the appeal because the arguments raised by the appellant—alleging that the appellate court mischaracterized the facts regarding the requirement to consult the residence permit commission and committed an error of law concerning the discretionary power of regularization—were manifestly unfounded, leading to the application of the accelerated procedure for inadmissibility of appeals manifestly lacking merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed: The highest administrative court dismissed the appeal because the arguments raised by the appellant—alleging that the appellate court mischaracterized the facts regarding the requirement to consult the residence permit commission and committed an error of law concerning the discretionary power of regularization—were manifestly unfounded, leading to the application of the accelerated procedure for inadmissibility of appeals manifestly lacking merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed manifestly devoid of merit under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay pour justifier des diligences effectuées pour préparer ce départ, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104887 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03881 du 29 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 9 janvier 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'administration avait pu refuser le titre demandé sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour selon la procédure prévue par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en estimant que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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