Company Appeal Withdrawal for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an administrative order imposing a three-month closure on its establishment, after its initial request was rejected by the administrative tribunal and its subsequent appeal was dismissed by the administrative court of appeal. The highest administrative court, noting that the company stated its intention to file a supplementary brief with its appeal but failed to submit it within the mandatory three-month period following the appeal's registration, deemed the company to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant procedural code, thereby formally giving notice of this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Company Appeal Withdrawal for Failure to File Supplementary Brief: The highest administrative court, noting that the company stated its intention to file a supplementary brief with its appeal but failed to submit it within the mandatory three-month period following the appeal's registration, deemed the company to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant procedural code, thereby formally giving notice of this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative part of the order: giving notice of the withdrawal.
The court cited this article to justify giving notice of the withdrawal based on the context outlined in Article R. 611-22.
The court applied this article to deem the appeal withdrawn because the complementary brief was not filed within the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Mai a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement l'Estello pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 1903309 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03275 du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Mai contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mai demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2023, la société Mai a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Mai doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mai.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras