Legislator Jurisprudence & Législation
477233 ECLI:FR:CECHS:2023:477233.20230927 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 477233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order that rejected their request to compel a municipality to remove a designated individual from the position of municipal police chief and to limit the municipality to only one such position for the benefit of the applicant. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly with the highest administrative court, bypassing the mandatory representation requirement by a lawyer specifically accredited for that court, a requirement that had been noted in the notification of the decision under appeal. Consequently, the court dismissed the appeal without considering the merits, as per the rules governing the admission procedure for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly with the highest administrative court, bypassing the mandatory representation requirement by a lawyer specifically accredited for that court, a requirement that had been noted in the notification of the decision under appeal. Consequently, the court dismissed the appeal without considering the merits, as per the rules governing the admission procedure for such appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision règlement intérieur capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 822-1 du code de justice administrative

Used implicitly as the legal basis for the preliminary admission procedure which leads to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by an attorney.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited to establish the general obligation for an attorney at the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Art. 1er

The operative order states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit. Par une ordonnance n° 2308594-4 du 28 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation de l'ordonnance du

28 juillet 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que soit enjoint à la commune de Saint-Denis, d'une part, de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D et, d'autre part, de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Paris, le 27 septembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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