Legislator Jurisprudence & Législation
476985 ECLI:FR:CECHS:2023:476985.20230928 Généré par l'IA

Refusal of Admission for Lack of Mandated Counsel in Appeal Against Housing Priority Denial

Numéro de cause 476985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the refusal by the departmental mediation commission to grant them priority status for emergency housing. The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible, as it was not filed through an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the lower court's decision, leading to a refusal of admission under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Refusal of Admission for Lack of Mandated Counsel in Appeal Against Housing Priority Denial: The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible, as it was not filed through an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the lower court's decision, leading to a refusal of admission under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté positions administratives cause de l'obligation expulsion d'un logement décision préjudicielle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which serves as the basis for the finding of inadmissibility.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order formally states that the appeal is not admitted, which is the final ruling.
Article R. 822-5 du même code
This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This provision mandates the representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which the appeal failed to meet.
Article R. 612-1 du même code
This provision allows the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without the required counsel, which supports the decision to not admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order formally states that the appeal is not admitted, which is the final ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which serves as the basis for the finding of inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This provision mandates the representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which the appeal failed to meet.

Article R. 612-1 du même code

This provision allows the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without the required counsel, which supports the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2206684 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras