Legislator Jurisprudence & Législation
476949 ECLI:FR:CECHS:2024:476949.20240619 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company v. Administrative Decisions on Generic Drug Pricing and Reimbursement

Numéro de cause 476949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A pharmaceutical company sought the annulment of several administrative decisions concerning the listing, pricing, and insured reimbursement rates for generic versions of its drug, but the court decided there was no need to rule on the annulment requests because the challenged decisions, which had not yet been implemented, were subsequently abrogated by definitive acts. Citing the procedural rule allowing for a decision of no need to rule when only questions of costs remain, the court found that the claims seeking annulment were moot, and consequently rejected the related claims for recovery of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pharmaceutical Company v. Administrative Decisions on Generic Drug Pricing and Reimbursement: Citing the procedural rule allowing for a decision of no need to rule when only questions of costs remain, the court found that the claims seeking annulment were moot, and consequently rejected the related claims for recovery of legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs dispositif remboursement à l'assuré spécialités pharmaceutiques décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the operative part to order that there is no need to rule on the requests for annulment of Bristol Myers Squibb's applications.

Article 2

Used in the operative part to reject the remainder of the requests made by Bristol-Myers Squibb.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 476949, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

2° Sous le n° 476959, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Comité économique des produits de santé publiée le 7 juin 2023 fixant les prix de vente des spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

3° Sous le n° 476961, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), publiée le 7 juin 2023, fixant le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'UNCAM conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

4° Sous le n° 476966, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

5° Sous le n° 477225, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

6° Sous le n° 477237, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Comité économique des produits de santé, publié le 7 juin 2023, fixant les prix de vente des spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision contestée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

7° Sous le n° 477249, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

8° Sous le n° 477257, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), publiée le 7 juin 2023, fixant le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'UNCAM conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dès lors qu'elles se rapportent à la prise en charge des spécialités génériques de la même spécialité de référence exploitée par la société requérante, les décisions attaquées, qui n'avaient reçu aucune application, ont été abrogées et que les décisions procédant à leur abrogation sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la société Bristol Myers Squibb.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Bristol-Myers Squibb est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Fait à Paris, le 19 juin 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

N°s 476949, 476959, 476961, 476966, 477225, 477237, 477249, 477257