Legislator Jurisprudence & Législation
476655 ECLI:FR:CECHS:2024:476655.20240531 Généré par l'IA

University Enrollment Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 476655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to suspend the administrative decisions by which the university president refused his enrollment in the third year of a computer science license and rejected his administrative appeal. The administrative court of appeal dismissed his request for interim relief, leading to an appeal before the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible for review because the arguments raised—concerning the alleged inapplicability of certain educational code articles to the contested decisions and claims that the decisions involved a manifestly erroneous assessment of the petitioner's merits—were clearly not serious enough to warrant admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first and last instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; University Enrollment Refusal Appeal Inadmissibility: The administrative court of appeal dismissed his request for interim relief, leading to an appeal before the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible for review because the arguments raised—concerning the alleged inapplicability of certain educational code articles to the contested decisions and claims that the decisions involved a manifestly erroneous assessment of the petitioner's merits—were clearly not serious enough to warrant admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first and last instance orders.

Mots-clés

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examen sur le fond annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir retrait de la demande demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this article, which allows the Chamber President to decide not to admit appeals manifestly lacking foundation against orders issued under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the general procedure for the inadmissibility (non-admission) of the appeal on cassation before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Besançon a refusé de l'inscrire en troisième année de licence informatique ainsi que de la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 octobre 2022. Par une ordonnance n° 23NC01795 du 20 juillet 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 4 août et le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Besançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont fondées sur des dispositions, celles des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation, inapplicables en l'espèce, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions contestées procèdent à une appréciation manifestement erronée de ses mérites et compétences n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'université de Besançon.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba