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476654 ECLI:FR:CECHS:2024:476654.20240328 Généré par l'IA

Performance Rating Annulment Appeal Dismissed by Council of State

Numéro de cause 476654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a ministerial decision rejecting an administrative appeal against their 2019 performance rating, an action that was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State, in an order, refused to admit the appeal to cassation, determining that the appellant's argument—that the appellate court erred in law and distorted the facts by finding the rating was not subject to a manifest error of assessment—was manifestly unfounded under the criteria set forth in the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection without further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Performance Rating Annulment Appeal Dismissed by Council of State: The Council of State, in an order, refused to admit the appeal to cassation, determining that the appellant's argument—that the appellate court erred in law and distorted the facts by finding the rating was not subject to a manifest error of assessment—was manifestly unfounded under the criteria set forth in the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection without further proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte critères d'appréciation action en exécution erreur administrative résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order refuses to admit the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly without foundation, as per this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 6 novembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable contre sa notation pour l'année 2019. Par un jugement n° 1901510 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02301 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 14 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2019 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il est manifeste que ce moyens n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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