Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by an administrative court and subsequently appealed that rejection to the administrative court of appeal, which also dismissed the claim, leading the individual to file a final appeal to the highest administrative court. The court dismissed this appeal because the law requires representation by a lawyer before the Council of State for such appeals, an obligation that was noted in the notification of the contested order, but the filing was made without legal counsel, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court: The court dismissed this appeal because the law requires representation by a lawyer before the Council of State for such appeals, an obligation that was noted in the notification of the contested order, but the filing was made without legal counsel, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the non-admission decision.
Cited as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un passeport. Par une ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02025 du 22 juin 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation