Withdrawal of Appeal Acknowledged by Conseil d'Etat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals, including a mother acting for her minor son, sought compensation from the State in administrative courts for damages resulting from an individual's death, having been unsuccessful at both the Tribunal Administratif of Poitiers and the Cour Administrative d'Appel of Bordeaux. Subsequently, they filed an appeal with the Conseil d'Etat, but they later filed a separate motion declaring an unqualified and absolute withdrawal of their appeal. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the ratification of appeals withdrawn prior to admission, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Acknowledged by Conseil d'Etat: Subsequently, they filed an appeal with the Conseil d'Etat, but they later filed a separate motion declaring an unqualified and absolute withdrawal of their appeal. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the ratification of appeals withdrawn prior to admission, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text as the legal basis for issuing an order concerning the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E C, agissant en son nom propre et en tant que représente de son fils mineur M. B C, Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à verser la somme globale de 952 170 euros à Mme E C, la somme de 62 453 euros à M. B C, la somme de 91 665 euros à Mme A C et la somme de 135 147 euros à M. D C, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de M. F C. Par un jugement n° 1901755 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21BX030065 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme C et autres.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de la Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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