Legislator Jurisprudence & Législation
476495 ECLI:FR:CECHS:2023:476495.20231003 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Lack of Specialized Counsel Representation

Numéro de cause 476495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing of the appeal (pourvoi) to the high court did not comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specialized in high court proceedings, a requirement that had been explicitly mentioned in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Lack of Specialized Counsel Representation: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing of the appeal (pourvoi) to the high court did not comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specialized in high court proceedings, a requirement that had been explicitly mentioned in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour expulsion préfectorale notification de la décision annulation de la décision administrative production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule establishing the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, justifying the subsequent decision on inadmissibility.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, formally stating that the appeal is not admitted.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Article R. 822-5 du même code
Cited to allow the President of the Chamber to reject an appeal by order due to a manifest inadmissibility related to the lack of an attorney.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
Cited to confirm the power of the cassation judge to reject conclusions immediately when the obligation for representation by an attorney is violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, formally stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule establishing the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, justifying the subsequent decision on inadmissibility.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.

Article R. 822-5 du même code

Cited to allow the President of the Chamber to reject an appeal by order due to a manifest inadmissibility related to the lack of an attorney.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

Cited to confirm the power of the cassation judge to reject conclusions immediately when the obligation for representation by an attorney is violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, en dernier lieu, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2110393 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA02185 du 21 juin 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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