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476492 ECLI:FR:CECHS:2024:476492.20240328 Généré par l'IA

Minister of the Interior and Overseas Territories v. Transfer Annulment Seeker

Numéro de cause 476492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an official transfer order issued by the Minister of the Interior and Overseas Territories, arguing that the administrative courts erred in finding the transfer was not a disguised sanction. The administrative courts, including the Court of Appeal, had previously rejected the individual's claims. The Supreme Administrative Court, applying the procedure for preliminary admission of appeals, determined that the appellant's sole argument—that the appellate court incorrectly qualified the facts regarding the transfer as not being a disguised sanction—was manifestly unfounded, and therefore refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Minister of the Interior and Overseas Territories v. Transfer Annulment Seeker: The administrative courts, including the Court of Appeal, had previously rejected the individual's claims. The Supreme Administrative Court, applying the procedure for preliminary admission of appeals, determined that the appellant's sole argument—that the appellate court incorrectly qualified the facts regarding the transfer as not being a disguised sanction—was manifestly unfounded, and therefore refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union territoire d'outre-mer sanction administrative annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action based on the reasoning above.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article justifies the non-admission of the appeal because it was deemed manifestly unfounded (manifestement dépourvu de fondement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de mutation d'office du 6 décembre 2018 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et la décision du 6 novembre 2019 portant rejet du recours administratif formé à son encontre. Par un jugement n° 1901511 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02298 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 14 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la décision de le muter d'office ne constituait pas une sanction déguisée.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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