Jurisdiction over Disabled Adult Resource Supplement Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a departmental body concerning the resource supplement associated with the allowance for disabled adults, which the administrative tribunal had dismissed as falling outside the jurisdiction of administrative courts. The high administrative court ruled that jurisdiction for appeals concerning decisions on the resource supplement for disabled adults, as determined by the commission for rights and autonomy for disabled persons, rests exclusively with the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the appeal against the administrative tribunal's decision because the underlying dispute was not within the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdiction over Disabled Adult Resource Supplement Appeals: The high administrative court ruled that jurisdiction for appeals concerning decisions on the resource supplement for disabled adults, as determined by the commission for rights and autonomy for disabled persons, rests exclusively with the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the appeal against the administrative tribunal's decision because the underlying dispute was not within the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article, mentioned in the considerations, addresses the jurisdiction of the Conseil d'Etat when faced with matters outside administrative jurisdiction, which is the underlying issue of competence.
This article, cited regarding the powers of the chamber president, justifies the original decision that the request did not fall within the competence of the administrative jurisdiction.
This article defines the jurisdiction of the commission regarding the assessment for the complementary resource, establishing that the matter belongs to the judicial jurisdiction.
This article designates the judicial courts as competent for appeals concerning decisions mentioned in Article L. 241-6, supporting the conclusion on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, rejeté sa demande relative au complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2209154 du 12 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, rejeté sa demande relative au complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber