Legislator Jurisprudence & Législation
476457 ECLI:FR:CECHS:2023:476457.20231128 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Denial of Home Education Authorization

Numéro de cause 476457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought to suspend an administrative decision that rejected her prior administrative appeal concerning the denial of authorization for home education for her child; this request was previously rejected by the administrative judge. Subsequently, the applicant filed an appeal to the highest administrative court, but then officially withdrew that appeal. The court, in an order based on procedural rules allowing the president of the chamber to record a withdrawal before the appeal is admitted, accepted the applicant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Denial of Home Education Authorization: Subsequently, the applicant filed an appeal to the highest administrative court, but then officially withdrew that appeal. The court, in an order based on procedural rules allowing the president of the chamber to record a withdrawal before the appeal is admitted, accepted the applicant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la demande décisions incidentes décision de ne pas soulever d'objections suspension du droit de visite renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the chamber to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté son recours préalable contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour son enfant C. Par une ordonnance n° 2302596 du 13 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2023, Mme A déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini