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476454 ECLI:FR:CECHS:2023:476454.20230921 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Supreme Administrative Court

Numéro de cause 476454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the administrative refusal to grant a waiver of debt related to an overpayment of social welfare benefits. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual and not through a mandated lawyer specializing in representation before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal, and the notification of the original decision had indicated this requirement, making the appeal inadmissible for lack of proper representation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Supreme Administrative Court: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual and not through a mandated lawyer specializing in representation before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal, and the notification of the original decision had indicated this requirement, making the appeal inadmissible for lack of proper representation.

Mots-clés

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représentation légale notification de la décision licenciement administratif demande adressée à l'autorité entraide judiciaire civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 1 366,71 euros, restant à sa charge la somme de 1 219,33 euros à la suite des remboursements déjà effectués, correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 2104044 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber