Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Social Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by a departmental authority confirming the suspension of their active solidarity income benefits and the reexamination of their activity bonus, following a rejection by the administrative tribunal, but the administrative court summarily rejected the appeal because it was filed directly by the appellant, rather than by a lawyer specialized in the highest administrative court, as legally required for such appeals, which did not concern an exception, leading to the appeal being inadmissible and therefore not admitted for consideration on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Social Benefit Dispute: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appeal (forfiet) in the operative part of the order.
Although the decision to reject the appeal (Article 1) is based on inadmissibility due to lack of counsel, the explicit basis for the decision structure is referenced in the reasoning section, and procedural rules leading to the decision are prioritized after the main ground (which is inadmissibility itself, implied by the reasoning referencing other articles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 18 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période de juillet à septembre 2020 et, d'autre part, de réexaminer son droit à la prime d'activité. Par un jugement n° 2004809 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber