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476428 ECLI:FR:CECHS:2023:476428.20231018 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Admissibility)

Numéro de cause 476428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that upheld the rejection of their naturalization request by the Minister of the Interior, but the administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer required for appeals to the high administrative court, as mandated by the code of administrative justice and indicated in the notification of the contested order. Consequently, the high administrative court dismissed the appeal without consideration of its merits due to this procedural failure, invoking the rule that such non-compliant appeals are not admissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Admissibility): Consequently, the high administrative court dismissed the appeal without consideration of its merits due to this procedural failure, invoking the rule that such non-compliant appeals are not admissible.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de cité condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the admission of an appeal (it must not be inadmissible or lack serious grounds), which governs the outcome in Article 1.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation before the Council of State, the violation of which led to the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2203766 du 27 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT00545 du 12 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation