Appeal Regarding Annulment of Judge's Order Refusing Suspension of Reinstatement Dismissed for Manifest Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative judge's order that had refused to suspend an administrative decision reinstating her as a regional education inspector and assigning her to a specific academy, arguing the lower court failed to properly assess the urgency criterion by neglecting her claim of an implied decision accepting her request to remain detached and by not considering alleged moral harassment when evaluating the urgency based on her return to supervising former subordinates. The high administrative court ruled that the appeal, raising objections regarding insufficient reasoning on the urgency ground related to an implied acceptance of a detachment request and the failure to consider harassment claims when assessing the burden of supervising former subordinates, was manifestly without merit and therefore not admitted for further review under the summary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Annulment of Judge's Order Refusing Suspension of Reinstatement Dismissed for Manifest Lack of Merit: The high administrative court ruled that the appeal, raising objections regarding insufficient reasoning on the urgency ground related to an implied acceptance of a detachment request and the failure to consider harassment claims when assessing the burden of supervising former subordinates, was manifestly without merit and therefore not admitted for further review under the summary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This procedural provision is cited in the reasoning section (paragraph 1) to explain the basis for the decision not to admit the appeal, which aligns with the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la réintégrant dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux à compter du 3 août 2023 et l'affectant auprès de la rectrice de l'académie de la Martinique pour exercer les fonctions d'inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale de mathématiques. Par une ordonnance n° 2300429 du 17 juillet 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation faute de répondre à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir que la condition d'urgence devait être regardée comme étant remplie dans la mesure où elle bénéficiait, en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de maintien en détachement faisant obstacle à l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la circonstance qu'elle serait amenée à exercer ses fonctions parmi les personnels de l'académie sur lesquels elle avait précédemment autorité n'est pas, par elle-même, de nature à regarder la condition d'urgence comme étant remplie, sans rechercher si les faits de harcèlement moral dont elle invoquait l'existence ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder cette condition comme remplie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini