Legislator Jurisprudence & Législation
476383 ECLI:FR:CECHS:2023:476383.20231124 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Memorandum

Numéro de cause 476383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals appealed a judgment that upheld a mayor's non-opposition to a land division prior declaration, and subsequently, the individuals failed to submit their promised supplementary memorandum within the three-month period following the registration of their summary appeal to the Council of State. Consequently, the court ruled that the appellants are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Memorandum: Consequently, the court ruled that the appellants are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
réputation de retrait d'opposition production tardive de pièces retrait de la plainte pénale qualité pour recourir exceptions procédurales tardives annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to formally note the withdrawal of the appeal before admission.

Art. R. 611-22 du même code

This article establishes that the applicants are deemed to have withdrawn their appeal due to the failure to produce the promised supplementary memorandum within the three-month deadline.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E G et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées AN n° 164 et n° 165 en trois lots dont deux à bâtir déposée par M. A F et M. H D, ainsi que la décision du 20 janvier 2020 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002152 du 23 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21LY03776 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. G et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2023, M. G et Mme B ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. G et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et à Mme C B.

Copie en sera adressée à M. A D et à M. I F.

Fait à Paris, le 24 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras