Appeal on Residency Card Refusal Rejected Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request for an emergency injunction to suspend the refusal to grant a ten-year residency card and compel the prefect to issue the card or re-examine the request. The High Council ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, as required for such appeals, and the notification of the decision being challenged had explicitly mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal on Residency Card Refusal Rejected Due to Lack of Legal Representation: The High Council ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, as required for such appeals, and the notification of the decision being challenged had explicitly mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, stating the appeal is not admitted.
Cited as the general rule under which the preliminary admission procedure for cassation appeals operates, justifying the non-admission ruling.
Cited to justify the President's power to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Cited to specify the mandatory nature of counsel representation for this type of cassation appeal.
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident d'une durée de dix ans portant la mention " enfant de français " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302908 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 juillet 2023, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 novembre 2023
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain