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476371 ECLI:FR:CECHS:2024:476371.20240416 Généré par l'IA

Minister of the Interior and Overseas Territories v. Individual (Driving License Invalidation Appeal Deadline)

Numéro de cause 476371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of the Interior and Overseas Territories appealed a lower administrative court's judgment which partially upheld an individual's request to annul a license invalidation decision based on a zero point balance and various point deductions, ordering the restoration of the driving license and illegally withdrawn points. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed on July 27, 2023, well after the two-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, given that the challenged judgment, notified electronically on May 5, 2023, was deemed served by May 11, 2023, thus rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 751-4-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-1 du même code; Minister of the Interior and Overseas Territories v. Individual (Driving License Invalidation Appeal Deadline): The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed on July 27, 2023, well after the two-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, given that the challenged judgment, notified electronically on May 5, 2023, was deemed served by May 11, 2023, thus rendering the appeal untimely.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur territoire d'outre-mer retrait de permis de conduire restitution du délai inobservé autorisation de séjour échue procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the admissibility procedure for the appeal, which determined the decision to refuse admission.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber's authority to rule by order on inadmissibility.

Art. R. 821-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month time limit.

Art. R. 751-4-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the deemed date of notification of the judgment to the appellant.

Article 1er

The provision ordering that the appeal of the Minister of the Interior and Overseas is not admitted (the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 25 février 2018, 4 avril 2019, 2 juillet 2020, 27 septembre 2020, 26 octobre 2020, 21 novembre 2020 et 9 avril 2021 et, d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 2111251 du 4 mai 2023, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 novembre 2020, annulé les décisions de retrait de points consécutives aux autres infractions, enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite ainsi que les points illégalement retirés et, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".

2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. /Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que le jugement attaqué a été mis à disposition du ministre de l'intérieur et des outre-mer, au moyen de l'application Télérecours, le 5 mai 2023, celui-ci n'en accusant réception que le 31 mai 2023. En application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué doit être réputé avoir été notifié au plus tard au ministre le 11 mai 2023. Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, fixé par l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur des outre-mer n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras