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476364 ECLI:FR:CECHS:2023:476364.20231018 Généré par l'IA

Director of Judicial Registry Services v. Applicant (Nationality Certificate Refusal)

Numéro de cause 476364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the director of judicial registry services refusing to issue a certificate of French nationality, a claim rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal because it was not introduced by a lawyer mandated before the Conseil d'Etat and the Court of Cassation, as required by law for such appeals against administrative court orders, and this obligation had been noted when the contested order was served, leading to the rejection of the appeal as inadmissible without prior opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Director of Judicial Registry Services v. Applicant (Nationality Certificate Refusal): The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal because it was not introduced by a lawyer mandated before the Conseil d'Etat and the Court of Cassation, as required by law for such appeals against administrative court orders, and this obligation had been noted when the contested order was served, leading to the rejection of the appeal as inadmissible without prior opportunity for regularization.

Mots-clés

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nationalité droit judiciaire annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union acte de l'état civil exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article represents the final order, declaring the appeal inadmissible based on the reasoning in the text.
article R. 822-5 du même code
The procedural basis for rejecting the appeal due to lack of representation by an attorney is cited in the reasoning leading to the dispositive order.
article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for legal representation which was violated, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article represents the final order, declaring the appeal inadmissible based on the reasoning in the text.

article R. 822-5 du même code

The procedural basis for rejecting the appeal due to lack of representation by an attorney is cited in the reasoning leading to the dispositive order.

article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation which was violated, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision n° 5211/2022 du 21 juin 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2302487 du 14 avril 2023, le président de la 1ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT01501 du 19 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation