Legislator Jurisprudence & Législation
476359 ECLI:FR:CECHS:2023:476359.20230817 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence Regarding Mobility Card Markings

Numéro de cause 476359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of a departmental council president refusing to issue a mobility card with "invalidity" and "priority" markings, a claim initially dismissed by the administrative tribunal on the grounds of jurisdictional incompetence. The reviewing court determined that, pursuant to the relevant social action code, disputes concerning the refusal to grant the "invalidity" or "priority" mention on such a card fall exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Since the petitioner's request concerned a matter falling outside the competence of the administrative jurisdiction, and the petitioner did not contest the regularity of the initial order, the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 351-5-1, Article R. 122-12, Article L. 241-3; Jurisdictional Competence Regarding Mobility Card Markings: The reviewing court determined that, pursuant to the relevant social action code, disputes concerning the refusal to grant the "invalidity" or "priority" mention on such a card fall exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Since the petitioner's request concerned a matter falling outside the competence of the administrative jurisdiction, and the petitioner did not contest the regularity of the initial order, the appeal was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles délégation de pouvoir créance contestée jouissance des droits civils contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 122-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive.
Article R. 351-5-1
This provision establishes the Council of State's jurisdiction when a dispute falls outside the administrative jurisdiction, justifying the overall proceeding framework.
Article R. 122-12
This provision allows the chamber president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction, which justifies the initial order being challenged.
Article L. 241-3
This provision establishes that the judicial judge has jurisdiction over appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility card, justifying the referral to the wrong jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive.

Article R. 351-5-1

This provision establishes the Council of State's jurisdiction when a dispute falls outside the administrative jurisdiction, justifying the overall proceeding framework.

Article R. 122-12

This provision allows the chamber president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction, which justifies the initial order being challenged.

Article L. 241-3

This provision establishes that the judicial judge has jurisdiction over appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility card, justifying the referral to the wrong jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité portant les mentions " invalidité " et " priorité ". Par une ordonnance n° 2303089 du 23 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " A - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité" ou "priorité" de la carte. () ".

4. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité portant les mentions " invalidité " et " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 17 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber