Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal decision opposing their prior declaration of works, which lower administrative courts upheld, leading them to file a full appeal to the highest administrative court. The court determined that because the appellants had explicitly stated their intention to file a supplementary brief with their initial appeal but failed to submit it within the legally prescribed three-month deadline following registration, they were deemed to have withdrawn their appeal, resulting in the court officially recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief: The court determined that because the appellants had explicitly stated their intention to file a supplementary brief with their initial appeal but failed to submit it within the legally prescribed three-month deadline following registration, they were deemed to have withdrawn their appeal, resulting in the court officially recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal, based on the failure to file the supplementary brief.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to formally note the withdrawal of the appeal by order.
Cited to establish that the appellants are deemed to have withdrawn their appeal due to failure to produce the announced supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Châteauneuf s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1905618 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21LY02596 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C et M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, Mme C et M. A ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme C et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation