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476347 ECLI:FR:CECHS:2023:476347.20230828 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated High Court Counsel in Administrative Benefit Case

Numéro de cause 476347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's order that dismissed their requests to annul decisions concerning the rejection of documents for an active solidarity income benefit application, the initial request for documents, and the confirmation of a suspension of their benefit rights, as well as seeking an order to compel payment of the benefit arrears. The high court dismissed the appeal because the appeal was not submitted through a lawyer mandated to practice before the high court, an obligation explicitly noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible and un-admissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory representation in cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated High Court Counsel in Administrative Benefit Case: The high court dismissed the appeal because the appeal was not submitted through a lawyer mandated to practice before the high court, an obligation explicitly noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible and un-admissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory representation in cassation proceedings.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté prestation obligatoire suspension des prestations notification de la décision licenciement administratif entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the preliminary admission procedure for the appeal, which ultimately leads to its rejection.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the Chamber may dismiss the appeal by order when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to confirm that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal, establishing the reason for inadmissibility.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited as the rule allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was mentioned in the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de déféré du courrier du 5 avril 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a sollicité la transmission de documents aux fins d'instruction de sa demande de revenu de solidarité active ;

- d'annuler le courrier du 5 avril 2022 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;

- d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1err novembre 2020 ;

- d'enjoindre sous astreinte au préfet des Pyrénées-Orientales et à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui verser, dans un délai de quinze jours, le revenu de solidarité active, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2022 et jusqu'à la date de sa requête, majoré des intérêts de retard.

Par une ordonnance n° 2302820 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber