Withdrawal of Judicial Review and Preliminary Ruling Request Concerning Veterinary Practice Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul decisions by the national and regional veterinary councils to strike its name from the register, and simultaneously requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national veterinary practice ownership and admission control rules with the Services Directive. However, the administrative court ruled based on a subsequent filing where the petitioner explicitly and unconditionally withdrew its entire request, resulting in an order simply granting effect to this withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review and Preliminary Ruling Request Concerning Veterinary Practice Regulations: However, the administrative court ruled based on a subsequent filing where the petitioner explicitly and unconditionally withdrew its entire request, resulting in an order simply granting effect to this withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings as ordered by the court.
This article provides the legal basis for giving formal notice of a withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Santer'vet, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre, ensemble la décision du 27 janvier 2023 du conseil régional des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires ayant prononcé la même radiation ;
2°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L.241-17, II, 1° du code rural et de la pêche maritime qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241- 17, II, 4° du code rural et de la pêche maritime qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Santer'vet déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Santer'vet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Santer'vet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Santer'vet.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba