Legislator Jurisprudence & Législation
476344 ECLI:FR:CECHS:2023:476344.20230928 Généré par l'IA

Appeal against Fixed Penalty Fines Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 476344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend and obtain reimbursement for fixed penalty fines imposed for public health code infractions in New Caledonia, following the administrative tribunal's rejection of these requests. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the filing was not presented by a mandatory lawyer to the high administrative court, as required by law and explicitly mentioned in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal against Fixed Penalty Fines Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the filing was not presented by a mandatory lawyer to the high administrative court, as required by law and explicitly mentioned in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représentation obligatoire par avocat décision préjudicielle réduction de l'amende motif de révision santé publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2300351 du 17 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision to refuse admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly declares the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
The third paragraph of this article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals to the Council of State.
Article R. 612-1 du même code
The second paragraph of this article grants the Council of State the power to reject an appeal that was not presented by a lawyer when representation was required.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly declares the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision to refuse admission.

Article R. 822-5 du même code

The third paragraph of this article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals to the Council of State.

Article R. 612-1 du même code

The second paragraph of this article grants the Council of State the power to reject an appeal that was not presented by a lawyer when representation was required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre des infractions au code de la santé publique commises le 17 octobre 2021 au Mont-Dore, de lui rembourser les sommes prélevées pour le paiement de ces amendes et d'annuler les frais bancaires afférents à ces amendes. Par une ordonnance n° 2300351 du 17 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras