Hospital Appeal Rejected for Untimely Correction of Counsel Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative hospital appealed a lower court judgment that ordered it to calculate and pay an unemployment return allowance to a former employee, but the appeal was rejected because the hospital failed to have its appeal submitted by an attorney qualified to practice before the highest administrative court, as required by law, and subsequently failed to remedy this deficiency after being officially notified of the defect and given a deadline to do so, leading the court to rule the appeal inadmissible and consequently refuse to admit it for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Appeal Rejected for Untimely Correction of Counsel Qualification: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited as the procedural basis for the referral of the case to the Conseil d'Etat by the President of the administrative court of appeal.
Cited to explain the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited regarding the President of the chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for the appeal.
Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier d'Armentières de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la date de son inscription auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi, déduction faite des éventuels jours de carence pouvant lui être imputés, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2009054 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions, renvoyé M. A devant le centre hospitalier d'Armentières pour qu'il soit procédé, dans un délai de trois mois, au calcul et au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à compter du 8 août 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Par une ordonnance n° 23DA00551 du 24 juillet 2023, enregistrée le 26 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par le centre hospitalier d'Armentières.
Par ce pourvoi, le centre hospitalier d'Armentières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de
M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 juillet 2023, notifié le 1er août suivant, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité le centre hospitalier d'Armentières à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi du centre hospitalier d'Armentières ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Le centre hospitalier d'Armentières n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 juillet 2023, notifié le 1er août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Armentières n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Armentières.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber