Judicial Review of Consular Visa Denial and Procedural Requirements for Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to suspend a consular decision denying a long-stay "return" visa and to compel the Ministry of the Interior to issue the visa, following a lower administrative court's rejection of the request. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was a final appeal (similar to a cassation appeal) which, per statute, required representation by an attorney before the highest court, and the appellant failed to regularize this requirement despite being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Consular Visa Denial and Procedural Requirements for Supreme Court Appeal: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was a final appeal (similar to a cassation appeal) which, per statute, required representation by an attorney before the highest court, and the appellant failed to regularize this requirement despite being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the procedure regarding the admission of appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission when an appeal is inadmissible due to lack of mandated legal counsel.
Cited to establish that the appealed decision was subject to the obligation of mandated legal counsel for appeal.
Cited to justify the procedural step of inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible.
The main operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour " et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2308295 du 27 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT02200 du 24 juillet 2023, enregistrée le 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 juillet 2023, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Les conclusions du pourvoi de Mme A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 27 juillet 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation