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476219 ECLI:FR:CECHS:2024:476219.20240102 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 476219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first from the administrative tribunal, which upheld the refusal by the family allowance fund to grant them the active solidarity income benefit, and then appealed to the highest administrative court. The court, acting under a fast-track procedure for initial review of appeals against first and last instance decisions, summarily dismissed the appeal because the appellant's arguments—alleging procedural defects in the lower court's order (lack of required signatures) and a mischaracterization of the facts suggesting the appellant failed to raise grounds for review—were manifestly devoid of any serious basis required for the appeal to be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal Appeal Dismissal: The court, acting under a fast-track procedure for initial review of appeals against first and last instance decisions, summarily dismissed the appeal because the appellant's arguments—alleging procedural defects in the lower court's order (lack of required signatures) and a mischaracterization of the facts suggesting the appellant failed to raise grounds for review—were manifestly devoid of any serious basis required for the appeal to be admitted.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale licenciement administratif motif de révision qualité pour recourir solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

The order explicitly declares the appeal inadmissible (non-admission).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 29 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2301094 du 27 juin 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet et le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par Maître Benoit Soltner, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 novembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. C soutient que :

- cette ordonnance est irrégulière, faute pour celle-ci d'être revêtue des signatures du magistrat qui l'a rendue et du greffier d'audience ;

- la présidente du tribunal administratif d'Amiens a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait formulé aucun moyen à l'appui de sa requête.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au département de l'Oise.

Fait à Paris, le 2 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber