Legislator Jurisprudence & Législation
476195 ECLI:FR:CECHS:2023:476195.20231229 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Compulsory School Enrollment Order

Numéro de cause 476195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to suspend an administrative order compelling them to enroll their children in public or private schooling had their appeal against the lower court's denial dismissed by the Administrative Council because all grounds raised in their summary appeal were manifestly insufficient to warrant admission of the case for review. The court reasoned that the various arguments—alleging procedural irregularity, lack of motivation, and errors in assessing the seriousness of doubt regarding the legality of the initial obligation to enroll the children—did not meet the standard required under the Code of Administrative Justice for the admission of a final-instance appeal against a summary proceeding order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Compulsory School Enrollment Order: The court reasoned that the various arguments—alleging procedural irregularity, lack of motivation, and errors in assessing the seriousness of doubt regarding the legality of the initial obligation to enroll the children—did not meet the standard required under the Code of Administrative Justice for the admission of a final-instance appeal against a summary proceeding order.

Mots-clés

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école privée erreur administrative décisions incidentes argumentation motivée motif de police justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal ('n'est pas admis').

Article R. 822-5 du même code

The reasoning cites Article R. 822-5 of the administrative justice code as the basis for potentially refusing admission via the President of the Chamber's order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble les a mis en demeure de scolariser leurs enfants C et E B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Par une ordonnance n° 2302674 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B représentés par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, en ce qu'elle omet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, de mentionner dans ses visas un des moyens invoqués à l'appui de la requête, et en ce qu'elle est insuffisamment motivée, faute de se prononcer sur ce moyen ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de son défaut de motivation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la décision contestée résulte d'une appréciation erronée et par ailleurs non motivée de l'état de santé de leurs enfants ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la rectrice a commis une erreur d'appréciation en estimant que leur opposition aux contrôles pédagogiques n'était pas justifiée par un motif légitime.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme F B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini