Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Defect of Unrepresented Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which upheld a university's rejection of the individual's claim for damages related to a disciplinary exclusion, following the administrative court's own prior rejection of the claim. The administrative Supreme Court, having noted the appeal was not filed through a required lawyer, gave the appellant an opportunity to correct this procedural defect, but since the appellant failed to regularize the submission within the specified timeframe, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration under the relevant provisions governing mandatory legal representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Defect of Unrepresented Counsel: The administrative Supreme Court, having noted the appeal was not filed through a required lawyer, gave the appellant an opportunity to correct this procedural defect, but since the appellant failed to regularize the submission within the specified timeframe, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration under the relevant provisions governing mandatory legal representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal (non-admission), which is the main ground for the final decision.
This article, referenced in the reasoning, authorizes the President of the Chamber to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation (though the ultimate decision on inadmissibility is based on the cited substantive rules in the reasoning leading to non-admission).
This article establishes the requirement for legal representation, the violation of which justifies the non-admission stated in Article 1.
This article is cited as the legal basis for the prior admission procedure that determines whether the appeal can proceed.
This article provides the procedural basis for inviting the appellant to regularize the appeal, a step that was taken before the ultimate rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'établissement Université Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire d'exclusion prononcée à son encontre. Par un jugement n° 2105705 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY01679 du 17 juillet 2023, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par ce pourvoi, enregistré le 14 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Université Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 février 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'établissement Université Grenoble-Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba