Refusal of University Housing Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's decision rejecting their claim for damages against a regional student services center (CROUS) regarding the unlawful refusal of university housing for the 2017-2018 academic year. The administrative court declined to admit the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in high court proceedings, and the appellant failed to regularize this defect after being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Refusal of University Housing Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The administrative court declined to admit the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in high court proceedings, and the appellant failed to regularize this defect after being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was deemed inadmissible.
Cited to justify the President's decision to reject the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish that the appellant was required to be represented by a lawyer for the appeal.
Cited for the procedure followed to invite the appellant to regularize the appeal after noting the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 4 763 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus qu'une assistante sociale de cet établissement a opposé, en juillet 2017, à sa demande de logement en résidence universitaire au titre de l'année 2017-2018. Par un jugement n° 2105707 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY01572 du 17 juillet 2023, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par ce pourvoi, enregistré le 5 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 février 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au CROUS Grenoble Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba