Legislator Jurisprudence & Législation
476190 ECLI:FR:CECHS:2023:476190.20231123 Généré par l'IA

Football Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 476190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend a four-year suspension and a fine imposed by a regional football disciplinary committee, as confirmed by the national federation's appeals commission, after the administrative judge of first resort denied relief. The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that the arguments presented—alleging the lower court distorted evidence by ignoring the appellant's counter-claims and erred in law by failing to find a serious doubt regarding the proportionality of the penalty despite its professional impact—were manifestly unsubstantiated and therefore insufficient for the admission of the appeal under the relevant procedural rules governing summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Football Suspension Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that the arguments presented—alleging the lower court distorted evidence by ignoring the appellant's counter-claims and erred in law by failing to find a serious doubt regarding the proportionality of the penalty despite its professional impact—were manifestly unsubstantiated and therefore insufficient for the admission of the appeal under the relevant procedural rules governing summary dismissal.

Mots-clés

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révocation disciplinaire droit du sport délai de suspension règles procédurales peine statutaire déroulement du concours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was declared inadmissible based on this article, which allows the President of the Chamber to dismiss appeals manifestly lacking in merit against orders made under Book V.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs against the opposing party, although no costs were ultimately awarded against the Federation.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request for costs related to lawyer's fees, although no costs were ultimately awarded against the Federation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros, et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis.

Par une ordonnance n° 2302948 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 500 euros à verser au cabinet François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre du 16 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun moyen n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sans tenir compte du fait que celle-ci n'a tenu compte que des déclarations du dirigeant du club adverse, lui-même mis en cause pour son comportement, sans tenir compte de ses propres contestations ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'aucun moyen n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée malgré son caractère disproportionné au regard des faits retenus, en particulier compte tenu du climat général dans lequel s'était déroulée la rencontre concernée et de la circonstance qu'elle a pour effet de suspendre sa seule activité professionnelle.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Fédération française de football et à la Ligue de football d'Occitanie.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :