Seniority Calculation Dispute Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative court decision that rejected their claim for damages against a hospital concerning the calculation of seniority upon their permanent appointment, asserting the lower court erred in law by misinterpreting the facts regarding uncounted prior civil service. The administrative court ruled that the appeal lacked any serious grounds necessary for admission, as the purported error concerning the non-consideration of prior service by the hospital did not constitute a substantial basis for review under the procedural rules governing appeals to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Seniority Calculation Dispute Appeal Dismissed: The administrative court ruled that the appeal lacked any serious grounds necessary for admission, as the purported error concerning the non-consideration of prior service by the hospital did not constitute a substantial basis for review under the procedural rules governing appeals to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed by order based on the finding that it was manifestly devoid of merit, as cited in the reasoning preceding the operative part.
This is the operative order stating the outcome of the main case (non-admission of the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une somme à parfaire de 27 722,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par ce centre hospitalier dans la reprise de son ancienneté lors de sa titularisation. Par un jugement n° 2100633 du 13 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01062 du 24 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, d'erreur de droit au regard des dispositions des décrets n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et n° 91-45 du 14 janvier 1991, en ce qu'elle juge qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait accompli des services civils dont la durée n'aurait pas été prise en compte par le centre hospitalier d'Angoulême dans le calcul de sa reprise d'ancienneté.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Angoulême.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras