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476180 ECLI:FR:CECHS:2023:476180.20230920 Généré par l'IA

Appeal Regarding School Transport Contract Annulment Moot Due to Contract Execution

Numéro de cause 476180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealing a rejection by the administrative tribunal's emergency judge regarding the annulment of a public contract award procedure for school transport services, specifically Lot n° 6, sought to have the procedure annulled and resumed at the offer verification stage. The court determined that the appeal was moot and dismissed the matter because the public contract in question had already been signed on July 24, 2023, and the powers granted to the emergency judge under the relevant administrative code can only be exercised before a contract is concluded.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding School Transport Contract Annulment Moot Due to Contract Execution: The court determined that the appeal was moot and dismissed the matter because the public contract in question had already been signed on July 24, 2023, and the powers granted to the emergency judge under the relevant administrative code can only be exercised before a contract is concluded.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif offre de contracter transport public contrat d'inspection adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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article L. 551-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section, which establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, relevant for the procedure followed.
Article 1er
Cited in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the appeal's conclusions to annul the lower court's order because the underlying contract has been signed.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section, which allows the president to rule by order that there is no longer any need to rule when the appeal becomes moot before admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the appeal's conclusions to annul the lower court's order because the underlying contract has been signed.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, which establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, relevant for the procedure followed.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section, which allows the president to rule by order that there is no longer any need to rule when the appeal becomes moot before admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Transports Les Six F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la procédure de passation du marché public engagé par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) pour des prestations de transports scolaires en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT, plus précisément le lot n° 6 " Morne-à-l'Eau vers Petit-Canal ", et ce, au stade de la vérification de la régularité des offres où l'irrégularité est intervenue et, d'autre part, d'enjoindre à la CANGT de reprendre la procédure de passation au stade de la vérification de la régularité des offres.

Par une ordonnance n° 2300752 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet, 7 et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transports Les Six F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Transports Les Six F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la procédure de passation du marché public engagé par la CANGT pour des prestations de transports scolaires en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT, plus précisément le lot n° 6 " Morne-à-l'Eau vers Petit-Canal ", et ce, au stade de la vérification de la régularité des offres où l'irrégularité est intervenue et, d'autre part, d'enjoindre à la CANGT de reprendre la procédure de passation au stade de la vérification de la régularité des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe contre laquelle la société Transports Les Six F se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT été signé le 24 juillet 2023 de telle sorte que les conclusions de la société Transports Les Six F tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Transports Les Six F tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Les Six F.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et à la société Transports du Centre.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat