Transfer of Detainee Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision transferring him between detention centers, with both the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal having rejected his claims. The Council of State refused to admit the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of his request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Transfer of Detainee Admissibility Challenge: The Council of State refused to admit the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of his request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited to define the procedure for admitting appeals for review, leading to the inadmissibility order.
Cited to justify the President's power to decide not to admit an appeal due to procedural defect (lack of a lawyer).
Cited to specify the mandatory requirement for legal representation in cassation appeals before the Conseil d'État.
Cited as the basis for rejecting the appeal without prior request for regularization due to non-compliance with the obligation of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes a ordonné son transfèrement de la maison d'arrêt de Lyon Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton. Par une ordonnance n° 2209416 du 22 février 2023, le président de la première chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00854 du 10 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 28 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er septembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023
Signé : Mme D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain