Cannabinoid Producers' Association v. Ministers (Withdrawal of Judicial Review Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of cannabinoid producers sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to raise the maximum allowable delta-9-tetrahydrocannabinol content in cannabis from 0.3% to 1% in a specific ministerial decree, and further sought an order compelling the relevant ministers to make this modification. The court, however, issued an order noting the association's deemed withdrawal of its request because, having stated an intent to file a complementary brief upon initial registration, the association failed to submit the required document within the three-month statutory period, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Cannabinoid Producers' Association v. Ministers (Withdrawal of Judicial Review Request): The court, however, issued an order noting the association's deemed withdrawal of its request because, having stated an intent to file a complementary brief upon initial registration, the association failed to submit the required document within the three-month statutory period, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st in its dispositive to give effect to the deemed withdrawal of proceedings.
This article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief.
This article authorizes the President of the Chamber to issue an order giving notice of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis en tant qu'il limite à 0,3 % le taux en delta-9-tétrahydrocannabinol ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de modifier cet arrêté afin de porter le taux de
delta-9-tétrahydrocannabinol à 1 %, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. L'Association française des producteurs de cannabinoïdes, dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que l'Association française des producteurs de cannabinoïdes est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association française des producteurs de cannabinoïdes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association française des producteurs de cannabinoïdes.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber