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476143 ECLI:FR:CECHS:2024:476143.20240522 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Sick Leave and Accident Recognition Dispute

Numéro de cause 476143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative court's decision which upheld an earlier ruling dismissing their challenge against an administrative decision placing them on sick leave and refusing to grant accident leave retroactive to the date of an injury, despite evidence that related symptoms persisted beyond the initial date recognized for the service accident. The court dismissed the appeal because none of the presented grounds—alleging misinterpretation of the file, insufficient reasoning regarding the continuation of symptoms beyond the initial date, and errors of law concerning the consolidation date used to determine the sick leave period—were considered sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Sick Leave and Accident Recognition Dispute: The court dismissed the appeal because none of the presented grounds—alleging misinterpretation of the file, insufficient reasoning regarding the continuation of symptoms beyond the initial date, and errors of law concerning the consolidation date used to determine the sick leave period—were considered sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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congé de maladie erreur administrative délai de contrôle accidents de travail licenciement abusif cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the power granted to the President of the Chamber in this article for appeals against appellate decisions that are manifestly unfounded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the preliminary admission procedure of appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 et d'enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation et de lui accorder un congé pour accident de service à compter du 22 octobre 2016 jusqu'au 21 juillet 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a confirmé la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service au 22 octobre 2016. Par un jugement n°s 1711034, 1803722 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 janvier 2018, enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18PA03639 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par une décision n° 442274 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 23 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2017 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 22PA04428 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 85-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité de son état au service est suffisamment motivée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que son congé pour accident de service aurait dû être prolongé après le 22 octobre 2016, dès lors que ses cervicalgies, douleurs des membres supérieurs et autres troubles, regardés comme des séquelles du traumatisme subi lors de l'accident de service du 18 février 2016, avaient persisté au-delà du 22 octobre 2016 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la date de consolidation de ses troubles pour prononcer la date de son placement en congé de longue maladie ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'AP-HP a pu ne pas prolonger son congé pour accident de service, prononcé en raison des symptômes constitués par des cervicalgies et des douleurs des membres supérieurs, alors qu'il retenait par ailleurs que ces symptômes avaient perduré.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 22 mai 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras